C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
37. Le chiropraticien, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, doit s’abstenir d’inciter quelqu’un à recourir à ses services professionnels de façon pressante ou répétée.
D. 163-2013, a. 37.